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03
Avr

AIRBNB : L’AVOCAT GÉNÉRAL DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE (CJUE) A RENDU SON AVIS

Par un arrêt de la Cour de cassation en date du 15 novembre 2018 (n°17-26158), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été saisie de six questions préjudicielles portant sur la conformité de la réglementation française encadrant l’activité de location meublée touristique (de type Airbnb) aux règles du droit européen, et notamment à la Directive « Services » 2006/123.

L’avis de l’avocat général de la CJUE, qui était attendu depuis plusieurs semaines, vient d’être rendu le 2 avril 2020.

En résumé, ses conclusions sont les suivantes :

– La directive « Services » 2006/123 est applicable à des dispositions nationales et municipales encadrant l’accès à un service qui consiste à louer, en contrepartie du paiement d’un prix, même à titre non professionnel, de manière répétée et pour de courtes durées, un local à usage d’habitation à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile ;

– Si ces dispositions nationales et municipales définissent une procédure visant à obtenir une décision autorisant l’accès à la fourniture de tels services, elles constituent un régime d’autorisation au sens des articles 9 à 13 de la directive 2006/123 ;

– L’article 9, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens que l’objectif tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location de longue durée constitue une raison impérieuse d’intérêt général permettant de justifier une mesure nationale soumettant à autorisation, dans certaines zones géographiques, la location, de manière répétée, d’un local destiné à l’habitation pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile ;

– La directive « Services » 2006/123 doit être interprétée en ce sens qu’elle autorise des dispositions nationales et municipales qui soumettent à autorisation le fait de louer, de manière répétée, un local meublé destiné à l’habitation, pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, à condition qu’elles respectent les exigences prévues à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2006/123, notamment les conditions de proportionnalité et de non discrimination, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

En d’autres termes, l’avocat général de la CJUE est d’avis que la France et les municipalités françaises, notamment la ville de Paris, sont en droit de réglementer l’activité de location meublée touristique, sous réserve toutefois de respecter les principes de proportionnalité et de non-discrimination, l’appréciation de cette proportionnalité relevant des juridictions françaises.

Il y a lieu de rappeler que l’avis de l’avocat général ne lie pas la Cour.

La décision de la CJUE, qui devrait intervenir dans les mois à venir, reste donc très attendue.