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08
Avr

Responsabilité du notaire qui omet de s’assurer que le vendeur est titulaire du droit de propriété sur les biens à vendre (Cass. 1ère civ., 11 mars 2020, n° 18-26.407)

Suivant acte authentique en date du 26 juillet 2005, un propriétaire a vendu à un acquéreur trois lots d’un ensemble immobilier dont deux d’entre eux ont été réunis à la suite de travaux.

Reprochant au vendeur et aux notaires d’avoir respectivement vendu et reçus la vente d’un bien intégrant une surface correspondant à des parties communes qu’il avait dû acquérir ultérieurement du syndicat des copropriétaires, l’acquéreur les a assignés en indemnisation de ses préjudices.

Le vendeur a sollicité, à titre principal, le rejet de l’intégralité des demandes de l’acquéreur et, à titre subsidiaire, la condamnation des notaires à le garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

La Cour d’appel de Paris a fait droit à la demande d’indemnisation de l’acquéreur et condamné le vendeur au paiement de dommages et intérêts.

En revanche, la Cour a écarté toute faute du notaire rédacteur d’acte et du notaire assistant le vendeur, en retenant qu’ils ne disposaient pas d’autres éléments sur la configuration des lieux que ceux fournis à l’acquéreur, soit des plans n’intégrant pas, dans le bien vendu, la partie litigieuse du palier, étant observé que le vendeur avait déclaré que les travaux de réunion des deux lots « ne comprennent aucune surface résultant de l’appropriation de partie commune, non autorisée par une assemblée générale ».

Le vendeur a formé un pourvoi en cassation en soutenant que le notaire, tenu professionnellement de s’assurer de l’efficacité des actes qu’il rédige et d’éclairer les parties sur leur portée, leurs effets et leurs risques, doit vérifier par toutes investigations utiles l’étendue et la teneur des droits réels dont il authentifie la vente.
Dans son arrêt rendu le 11 mars 2020, la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt d’appel en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnation des notaires.

La Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, qu’ « il incombe au notaire, tenu d’assurer la validité et l’efficacité de l’acte qu’il reçoit, de procéder aux vérifications préalables lui permettant, lorsqu’il authentifie une vente, de s’assurer que le vendeur est titulaire du droit de propriété sur les biens à vendre ».

03
Avr

AIRBNB : L’AVOCAT GÉNÉRAL DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE (CJUE) A RENDU SON AVIS

Par un arrêt de la Cour de cassation en date du 15 novembre 2018 (n°17-26158), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été saisie de six questions préjudicielles portant sur la conformité de la réglementation française encadrant l’activité de location meublée touristique (de type Airbnb) aux règles du droit européen, et notamment à la Directive « Services » 2006/123.

L’avis de l’avocat général de la CJUE, qui était attendu depuis plusieurs semaines, vient d’être rendu le 2 avril 2020.

En résumé, ses conclusions sont les suivantes :

– La directive « Services » 2006/123 est applicable à des dispositions nationales et municipales encadrant l’accès à un service qui consiste à louer, en contrepartie du paiement d’un prix, même à titre non professionnel, de manière répétée et pour de courtes durées, un local à usage d’habitation à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile ;

– Si ces dispositions nationales et municipales définissent une procédure visant à obtenir une décision autorisant l’accès à la fourniture de tels services, elles constituent un régime d’autorisation au sens des articles 9 à 13 de la directive 2006/123 ;

– L’article 9, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens que l’objectif tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location de longue durée constitue une raison impérieuse d’intérêt général permettant de justifier une mesure nationale soumettant à autorisation, dans certaines zones géographiques, la location, de manière répétée, d’un local destiné à l’habitation pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile ;

– La directive « Services » 2006/123 doit être interprétée en ce sens qu’elle autorise des dispositions nationales et municipales qui soumettent à autorisation le fait de louer, de manière répétée, un local meublé destiné à l’habitation, pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, à condition qu’elles respectent les exigences prévues à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2006/123, notamment les conditions de proportionnalité et de non discrimination, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

En d’autres termes, l’avocat général de la CJUE est d’avis que la France et les municipalités françaises, notamment la ville de Paris, sont en droit de réglementer l’activité de location meublée touristique, sous réserve toutefois de respecter les principes de proportionnalité et de non-discrimination, l’appréciation de cette proportionnalité relevant des juridictions françaises.

Il y a lieu de rappeler que l’avis de l’avocat général ne lie pas la Cour.

La décision de la CJUE, qui devrait intervenir dans les mois à venir, reste donc très attendue.

28
Mar

Délais applicables aux recours entre constructeurs : la Cour de cassation a tranché

Délais applicables aux recours entre constructeurs la Cour de cassation a tranché, article publié au sein du Magazine “Décideurs – Construction, Promotion, Infrastructures 2019-2020”.

(Cliquer sur le lien pour accéder à l’article)